Ferme de la Commanderie : Différence entre versions

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En nom de Dieu, Amen. Par la teneur de ce présent publique instrument soit chose connue à tous et à un chacun. Que en l'an de la nativité notre seigneur 1550, « indiction » huitième et du mois de janvier le huitième jour, le Saint Siège apostolique vaquant en présence de moi, notaire et des témoins ci-dessous écrits. Personnellement constitué noble et généreuse personne frère Jacques d'Apremont, chevalier de l'ordre de monseigneur Saint Jean en Jérusalem, commandeur des commanderies de Liège Senlis et Lagni le Secque d'une part et Antoine Surlet, maire de Strée d'autre part. Lesquelles parties m'exposèrent que pour certaines causes ad ce les mouvants ont commun accord rompu, cassé et annihilé tous stuts, baux par entre eux par ci-devant faits. Et « adoncque » et la même le dit seigneur commandeur fut tellement conseillé que de sa bonne pure et lige volonté à bail et bail présentement et par ces présentes audit Antoine Surlet là, présent, ce requérant et acceptant pour lui, ses hoirs et ayant cause, les cens, terres, prés et dîmes du « Grand Cherwaige » de Strée avec tous ses appendices et appartenances pour un « nouveal » stut et terme de 9 ans et 9 dépouilles, commençant à la saint-Jean-Baptiste prochain venant, que l'on comptera mil ...  1550, date commune et finissant au pareil 1559. Moyennant et parmi ce que ledit Antoine Surlet, ses hoirs et ayant cause sera tenu de payer et rendre audit seigneur commandeur, ses successeurs ou receveurs et ayant cause par chacune desdites années, au jour Saint-André ou Notre Dame Chandeleur après en suivant au plus tard, la somme et quantité de 90 muids de grains, les 2 parts, épeautre, et le tiers, avoine, à payer et libérer par chacun an sur ses greniers en la ville de Huy ou à Villers-Le-Temple, là où mieux lui plaira les avoir et recevoir sans diminution des « astarges » (des frais) par ci-devant dues en continuant par chacune desdites années, ledit terme et stut durant. Davantage, sera tenu lieu, jour et terme susdits et par chacune desdites années, payer audit seigneur commandeur ou ses ayant cause 2 pourceaux gras de 4 florins de brabant, chacun « porcéal »(porc) et 4 moutons (monnaie) ou 4 florins d'or à payer au mois de mars au choix et plaisir dudit seigneur commandeur, son receveur ou facteur. Aussi sera tenu de débiter ladite maison et cense de tous « treffons »( redevance sur le sol) où qu'ils soient dus en quelque cours que ce soit et le « past » ( paiement ) des maire et échevins de strée quand le tour de mon dit  seigneur le commandeur viendra le jour Saint-Etienne, reçu les 20 chapons qu'ils sont dus à mes seigneurs du chapitre Notre-Dame de Huy, en outre, sera tenu ledit Antoine, entretenir ladite maison et « cense » ...
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En nom de Dieu, Amen. Par la teneur de ce présent publique instrument soit chose connue à tous et à un chacun. Que en l'an de la nativité notre seigneur 1550, « indiction » huitième et du mois de janvier le huitième jour, le Saint Siège apostolique vaquant en présence de moi, notaire et des témoins ci-dessous écrits. Personnellement constitué noble et généreuse personne frère Jacques d'Apremont, chevalier de l'ordre de monseigneur Saint Jean en Jérusalem, commandeur des commanderies de Liège Senlis et Lagni le Secque d'une part et Antoine Surlet, maire de Strée d'autre part. Lesquelles parties m'exposèrent que pour certaines causes ad ce les mouvants ont commun accord rompu, cassé et annihilé tous stuts, baux par entre eux par ci-devant faits. Et « adoncque » et la même le dit seigneur commandeur fut tellement conseillé que de sa bonne pure et lige volonté à bail et bail présentement et par ces présentes audit Antoine Surlet là, présent, ce requérant et acceptant pour lui, ses hoirs et ayant cause, les cens, terres, prés et dîmes du « Grand Cherwaige » de Strée avec tous ses appendices et appartenances pour un « nouveal » stut et terme de 9 ans et 9 dépouilles, commençant à la saint-Jean-Baptiste prochain venant, que l'on comptera mil 1550, date commune et finissant au pareil 1559. Moyennant et parmi ce que ledit Antoine Surlet, ses hoirs et ayant cause sera tenu de payer et rendre audit seigneur commandeur, ses successeurs ou receveurs et ayant cause par chacune desdites années, au jour Saint-André ou Notre Dame Chandeleur après en suivant au plus tard, la somme et quantité de 90 muids de grains, les 2 parts, épeautre, et le tiers, avoine, à payer et libérer par chacun an sur ses greniers en la ville de Huy ou à Villers-Le-Temple, là où mieux lui plaira les avoir et recevoir sans diminution des « astarges » (des frais) par ci-devant dues en continuant par chacune desdites années, ledit terme et stut durant. Davantage, sera tenu lieu, jour et terme susdits et par chacune desdites années, payer audit seigneur commandeur ou ses ayant cause 2 pourceaux gras de 4 florins de brabant, chacun « porcéal »(porc) et 4 moutons (monnaie) ou 4 florins d'or à payer au mois de mars au choix et plaisir dudit seigneur commandeur, son receveur ou facteur. Aussi sera tenu de débiter ladite maison et cense de tous « treffons »( redevance sur le sol) où qu'ils soient dus en quelque cours que ce soit et le « past » ( paiement ) des maire et échevins de strée quand le tour de mon dit  seigneur le commandeur viendra le jour Saint-Etienne, reçu les 20 chapons qu'ils sont dus à mes seigneurs du chapitre Notre-Dame de Huy, en outre, sera tenu ledit Antoine, entretenir ladite maison et « cense » ... de tous « entretènements »en tant qu'il touche les vieux ouvrages. Et si ne pourra « icelui » preneur couper, ne faire ou souffrir couper aucuns chêne d'âge et haie dudit « cherwaige » sans le gré et consentement dudit seigneur ou ses commis mais bien pourra prendre du bois en lesdites haies pour la réparation et édification de la dite maison et « cense » si « mestir » (besoin) en est, comme lui sera enseigné par ledit seigneur ou ses commis et en tout et partout se conduire et gouverner à l'honneur et profit de lui et de ladite maison comme un bon fermier et censier doit et est tenu de faire à condition aussi que s'il advenait quelques pertes ou dommages par fortune de guerre, foudre ou tempête de temps et orages sur lesdites terres que Dieu par sa grâce me veuille permettre ne souffrir quand « adoncque » ledit seigneur ou ses commis y auront égard audit gens de bien (experts) et ad ces connaissants pour toutes lesquelles choses observées, tenir et accomplir, ledit Antoine Surlet en a en la main de moi, notaire et les témoins ci-dessous écrits, obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens, meubles et immeubles présents et advenir pour en défaut de paiement et accomplissement des choses, charges « trescens » (charges du treffon) et conditions prescrites et chacun d'eux, ledit seigneur commandeur, ses commis ou successeurs pouvoir revenir et remettre en la main ...  
  
 
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Version du 28 juin 2014 à 11:57

Ferme de la Commanderies.JPG

Situation

8, route de Strée, 4577 Modave.

Description

La maison seigneuriale de Strée fait partie de l'ensemble des bâtiments de la ferme de la commanderie. Le perron donne accès à son entrée principale dont l'embrasure droite est marquée d'une croix de Malte. Une de ses caves donne accès à une galerie, ayant comme dimensions 60 cm de large sur 130 cm de hauteur. La galerie aboutit après une quinzaine de mètres à un puits, ayant un diamètre de 260 cm. Du fond de ce dernier partirait un souterrain en direction de la commanderie de Villers-le-Temple (!).

La ferme de la Commanderie a subi beaucoup de transformations au fil des siècles. Les états des lieux de 1654 et de 1722, indiquent que les toits étaient faits de paille, les cloisons étaient en plâtre et en terre, les bâtiments étaient en parties en pierre et en bois.

Ferme de la Commanderie2.jpg

Appartenances diverses

Bien que la terre, la seigneurie et la juridiction appartiennent moitié à l'ordre Saint-Jean de Jérusalem, moitié au chapitre Notre Dame de Huy, seul le Commandeur de l'ordre Saint-Jean est le propriétaire, le maître et le possesseur de la maison seigneuriale de Strée qui est actuellement la ferme de la Commanderie.

En 1312, l'ordre du Temple,( dont la présence à Strée est attestée en 1248 ), est aboli par une bulle du pape Clément V. Tous leurs biens sont attribués à l'ordre Saint-Jean de Jérusalem. C'est ainsi que ce dernier, devenu ordre de Malte en 1530, possède la maison seigneuriale de Strée, les terres et les pâturages qui l'accompagnent jusqu'aux périodes troubles de la révolution française.

En octobre 1795, la république française annexe le territoire liégeois et le 17 juin 1796, elle supprime les ordres, congrégations, monastères et abbayes. Leurs avoirs sont vendus comme biens nationaux à partir de 1797 afin de renflouer les caisses de l'Etat français.

Aussi le 5 février 1798, la famille Fischbach Malacor, négociante à Stavelot achète la ferme de la commanderie. La ferme consiste en un gros bâtiment avec brasserie et terres.

Le 10 mai 1851, Alexis Godin, industriel et Hyacinthe Lhoneux-Detru, banquier, achètent la ferme. Celle-ci, par successions, appartient aux familles Preud'Homme et Delloye.

Le 8 février 1979, la ferme de la commanderie est achetée par Monsieur et Madame Jean-Marie Charlier.

Ecrit par M. Lambotte

Cette bâtisse est voué aujourd'hui à l'élevage et propose des produits du terroir.

Annexes

Bail de Antoine Surlet, maire de Strée

Bail ferme de la commanderie.jpg

En nom de Dieu, Amen. Par la teneur de ce présent publique instrument soit chose connue à tous et à un chacun. Que en l'an de la nativité notre seigneur 1550, « indiction » huitième et du mois de janvier le huitième jour, le Saint Siège apostolique vaquant en présence de moi, notaire et des témoins ci-dessous écrits. Personnellement constitué noble et généreuse personne frère Jacques d'Apremont, chevalier de l'ordre de monseigneur Saint Jean en Jérusalem, commandeur des commanderies de Liège Senlis et Lagni le Secque d'une part et Antoine Surlet, maire de Strée d'autre part. Lesquelles parties m'exposèrent que pour certaines causes ad ce les mouvants ont commun accord rompu, cassé et annihilé tous stuts, baux par entre eux par ci-devant faits. Et « adoncque » et la même le dit seigneur commandeur fut tellement conseillé que de sa bonne pure et lige volonté à bail et bail présentement et par ces présentes audit Antoine Surlet là, présent, ce requérant et acceptant pour lui, ses hoirs et ayant cause, les cens, terres, prés et dîmes du « Grand Cherwaige » de Strée avec tous ses appendices et appartenances pour un « nouveal » stut et terme de 9 ans et 9 dépouilles, commençant à la saint-Jean-Baptiste prochain venant, que l'on comptera mil 1550, date commune et finissant au pareil 1559. Moyennant et parmi ce que ledit Antoine Surlet, ses hoirs et ayant cause sera tenu de payer et rendre audit seigneur commandeur, ses successeurs ou receveurs et ayant cause par chacune desdites années, au jour Saint-André ou Notre Dame Chandeleur après en suivant au plus tard, la somme et quantité de 90 muids de grains, les 2 parts, épeautre, et le tiers, avoine, à payer et libérer par chacun an sur ses greniers en la ville de Huy ou à Villers-Le-Temple, là où mieux lui plaira les avoir et recevoir sans diminution des « astarges » (des frais) par ci-devant dues en continuant par chacune desdites années, ledit terme et stut durant. Davantage, sera tenu lieu, jour et terme susdits et par chacune desdites années, payer audit seigneur commandeur ou ses ayant cause 2 pourceaux gras de 4 florins de brabant, chacun « porcéal »(porc) et 4 moutons (monnaie) ou 4 florins d'or à payer au mois de mars au choix et plaisir dudit seigneur commandeur, son receveur ou facteur. Aussi sera tenu de débiter ladite maison et cense de tous « treffons »( redevance sur le sol) où qu'ils soient dus en quelque cours que ce soit et le « past » ( paiement ) des maire et échevins de strée quand le tour de mon dit seigneur le commandeur viendra le jour Saint-Etienne, reçu les 20 chapons qu'ils sont dus à mes seigneurs du chapitre Notre-Dame de Huy, en outre, sera tenu ledit Antoine, entretenir ladite maison et « cense » ... de tous « entretènements »en tant qu'il touche les vieux ouvrages. Et si ne pourra « icelui » preneur couper, ne faire ou souffrir couper aucuns chêne d'âge et haie dudit « cherwaige » sans le gré et consentement dudit seigneur ou ses commis mais bien pourra prendre du bois en lesdites haies pour la réparation et édification de la dite maison et « cense » si « mestir » (besoin) en est, comme lui sera enseigné par ledit seigneur ou ses commis et en tout et partout se conduire et gouverner à l'honneur et profit de lui et de ladite maison comme un bon fermier et censier doit et est tenu de faire à condition aussi que s'il advenait quelques pertes ou dommages par fortune de guerre, foudre ou tempête de temps et orages sur lesdites terres que Dieu par sa grâce me veuille permettre ne souffrir quand « adoncque » ledit seigneur ou ses commis y auront égard audit gens de bien (experts) et ad ces connaissants pour toutes lesquelles choses observées, tenir et accomplir, ledit Antoine Surlet en a en la main de moi, notaire et les témoins ci-dessous écrits, obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens, meubles et immeubles présents et advenir pour en défaut de paiement et accomplissement des choses, charges « trescens » (charges du treffon) et conditions prescrites et chacun d'eux, ledit seigneur commandeur, ses commis ou successeurs pouvoir revenir et remettre en la main ...